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Antananarivo | 10h44
 

Communiqué

Communiqué

« Non aux décisions encourageant la pensée unique ! Non à la dictature ! »

lundi 26 avril 2021

« Non aux décisions encourageant la pensée unique ! Non à la dictature ! »

L’urgence sanitaire n’est pas un motif pour étouffer les voix discordantes, les acteurs ayant des opinions/avis différents de ceux du pouvoir et restreindre la liberté d’expression. Cela ne fera que fragiliser la lutte contre la COVID19 et mettre en péril la démocratie, fondement de la République de Madagascar.

Face à la décision interministérielle portant application de l’article 24 de l’arrêté n°10001/2021, le 22 Avril 2021 interdisant pour la durée de l’état d’urgence sanitaire les émissions audiovisuelles à caractère social, économique et politique dans certaines régions de Madagascar, l’Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM) et les Organisations de la Société Civile signataires de ce présent communiqué déplorent la violation du droit des citoyens de s’exprimer, de s’informer mais également le droit des médias de s’exprimer et d’informer en toute liberté.

Cette liberté est consacrée par les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle est également définie par la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) à laquelle Madagascar s’est souscrite :

  • Art 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée.
  • Art 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Par conséquent, nous exigeons l’annulation de cette décision interministérielle pour laisser les médias travailler en toute quiétude, les citoyens exprimer leurs idées et prendre connaissance d’autres opinions.

La pluralité des sources d’informations, des propositions/idées, les critiques, et l’existence d’un débat facilitent la prise de décision des dirigeants et des parties prenantes et aident les citoyens à mieux s’informer et à être plus responsables face à cette lutte commune contre la COVID19.

Nous rappelons également que Madagascar est entré en situation d’urgence sanitaire, et ne se trouve nullement en conflit ou en guerre. Il importe ainsi de maintenir à flots la vie économique, politique dans le respect de la législation en vigueur, tout en appliquant les mesures sanitaires contre la COVID19.

Le pouvoir entre les mains de l’Exécutif utilisé dans le but coordonner et mettre en œuvre la lutte contre la COVID19 ne DOIT EN AUCUN CAS être un instrument pour museler et étouffer, et ainsi, mettre en péril la démocratie à Madagascar.

Nous invitons les citoyens, les acteurs nationaux, le secteur privé surtout les propriétaires d’entreprises de presse et de communication, les syndicats, l’église surtout le FFKM, les autorités traditionnelles, les leaders politiques et les partis politiques, les institutions défenderesses des droits humains et de l’état de droit (CNIDH, HCDDED), le pouvoir législatif (Assemblée Nationale, Sénat), les organisations/entités étrangères défenderesses des droits humains (Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, Amnesty International, CIVICUS, Frontline Defenders, Reporters Sans Frontières, etc.) ainsi que les partenaires techniques et financiers représentés à Madagascar (Union Africaine, Southern African Development Community, Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, Système des Nations Unies, Union Européenne, France, Allemagne, Suisse, Etats-Unis, Afrique du sud, Russie, Chine, Norvège, Royaume-Uni, etc. ) à prendre leurs responsabilités et à dénoncer cette décision dans les plus brefs délais.

Antananarivo le 24 avril 2021

Les signataires :

Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM)
Alliance Voahary Gasy (AVG)
Centre d’Echange et de Documentation Inter-Institutionnel (CEDII)
Coalition des radios de Madagascar
Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental (CNPE)
Collectif des Citoyens et des Organisations Citoyennes (CCOC)
Conseil national des femmes de madagascar (CNFM)
Dinika sy Rindran’ny Vehivavy (DRV)
Fikambanan’ny Tanora Miaro ny Fahamarinana (FTMF)
Gny To Tsy mba Zainy (GTZ)
ILONTSERA
JAI Association
KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena
Liberty 32
Mouvement pour l’Education pour tous (MonEPT)
Mouvement ROHY
MSIS-TATAO Observatoire de la Jeunesse
Observatoire des élections SAFIDY
OMASAVE
ONG AIM
ONG FIANTSO
ONG HITSY
ONG IVORARY
ONG LALANA
ONG RAVINTSARA
ONG SAF/FJKM
ONG SAHA
ONG TOLOTSOA
PACA
Plateforme des Fédérations des Personnes Handicapées (PFPH)
Plateforme Nationale des OSC de Madagascar (PFNOSCM/Vohifiraisana)
Sehatra Iombonana ho an’ny Fananan-tany (SIF)
TAFO MIHAAVO
Transparency International – Initiative Madagascar (TI-MG)
Young Men/Women Christian Association (YMCA)

4 commentaires

Vos commentaires

  • 26 avril 2021 à 16:48 | harmelle (#5862)

    Loi n° 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’exception (J.O. n° 2071 du 19.07.91, p. 1130 à 1134) :
    Article premier - Constituent des situations d’exception, la situation d’urgence, l’état de nécessité nationale et la loi martiale. Ils sont proclamés lorsque les circonstances l’exigent pour la défense de la République Démocratique de Madagascar, de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat.
    Art. 2 - La situation d’urgence, l’état de nécessité nationale de la loi martiale est proclamé par décret pris en conseil des Ministres, après avis de la Haute Cour Constitutionnelle et du Président de l’Assemblée nationale populaire.
    Art. 3 - La situation d’exception est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prolongée dans les mêmes formes, par périodes ne pouvant excéder chacune la période initiale. Elle prend fin de plein droit à l’expiration du délai fixé, à moins qu’il n’y soit mis fin avant, par décret pris en conseil des Ministres. Art. 4 - La proclamation d’une situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux nécessités par les circonstances pour lesquelles elle a été proclamée et met à sa disposition tous les moyens civils et militaires susceptibles d’être mis en oeuvre à cet effet.
    Art. 5 - Outre les pouvoirs qui lui sont reconnus expressément par la présente loi, le Président de la République peut, dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui sont ainsi accordés, légiférer par voie d’ordonnances contresignées par les membres du Conseil Suprême de la Révolution, soumise avant leur promulgation à l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle.
    Art. 6 - Le droit de réquisition est ouvert, sans autres restrictions que celles prévues par la loi, sur toute zone territoriale soumise à une situation d’exception. Les sanctions pénales applicables sont celles prévues aux articles 66 à 69 inclus de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 relative aux réquisitions des personnes et des biens, selon les distinctions qui y sont établies.

    • 26 avril 2021 à 16:49 | harmelle (#5862) répond à harmelle

      Art. 7 - Des proclamations d’une situation d’exception, sont considérés comme réquisitionnés sans qu’il soit nécessaire de leur notifier une quelconque décision de réquisition, les services publics ou entreprises intervenant notamment dans les domaines suivants : Ravitaillement ; Eau et énergie ; Service de santé et hôpitaux ; Services vétérinaires ; Transports ; Postes et Télécommunications ; Radiodiffusion et Télévision ; Service de la voirie ; Etablissements bancaires ; Direction du Contrôle financier ; Services rattachés aux Institutions ; Ministère chargé de la Justice et juridictions ; Ministère chargé des Affaires étrangères ; Ministère chargé de l’Intérieur ; Ministère chargé de la Défense ; Ministère chargé des Finances et du budget ; Ministère chargé de la Production animale (Elevage et Pêche et des Eaux et Forêts.)
      Art. 8 - Sans préjudice de leur publication au Journal officiel de la République, le décret proclamant ou prorogeant une situation d’exception ainsi que ceux pris dans le cadre de cette situation deviennent obligatoires aussitôt qu’ils auront été portés à la connaissance du public notamment par diffusion à la radio, par kabary ou par tout autre mode de publicité. Les actes réglementaires autres que les décrets, pris dans le cadre d’une situation d’exception, deviennent obligatoires aussitôt qu’ils auront reçu une publicité suffisante.
      Art. 9 - Les dispositions pénales prévues par la présente loi ne font pas obstacle à l’application des peines plus fortes qui seraient édictées par le Code pénal ou des lois particulières en répression des infractions commises.
      Art. 10 - Toute infraction à l’article 79 de la loi n° 90-031 du 21 décembre 1990 sur la communication commise en n’importe quel point du territoire national durant une situation d’exception sera obligatoirement punie de l’emprisonnement.
      Art. 11 - Toutes les mesures prises au cours et en vertu d’une situation d’exception cessent d’avoir effet en même temps que prend fin la situation d’exception.
      Art. 12 - En tout état de cause, la législation de droit commun demeure applicable en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions prévues, pour la situation d’exception en vigueur, par la présente loi ainsi que par les actes réglementaires pris pour son exécution.

  • 26 avril 2021 à 16:50 | harmelle (#5862)

    TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES
    CHAPITRE PREMIER De la situation d’urgence
    Art. 13 - La situation d’urgence peut être proclamée soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat, soit en cas d’événement qui, par leur nature et leur gravité, présentant le caractère de calamité publique.
    Art. 14 - La situation d’urgence peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire. Le décret proclamant la situation d’urgence fixe la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur.
    Art. 15 - La situation d’urgence ne fait pas obstacle à la proclamation, dans la même zone territoriale, de la loi martiale qui est alors seule appliquée.
    Art. 16 - La durée de la situation d’urgence est de quinze jours. Elle peut être prolongée dans les conditions prévues par l’article 3 de la présente loi.
    Art. 17 - La proclamation de la situation d’urgence confère de plein droit au Président de la République le pouvoir, par voie réglementaire :
    1° D’instaurer le couvre-feu, en limitant ou en interdisant la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et heures fixés ;
    2° D’interdire le séjour, dans tout ou partie de la circonscription à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics : d’instituer des zones de protection ou de sécurité ou le séjour des personnes est réglementaire ;
    3° D’ordonner la fermeture des salles de spectacles, dancings, casinos, débits de boissons et de tous autres lieux ouverts au public ;
    4° D’ordonner la remise des armes de première, deuxième et troisième catégories définies par le décret n° 70-041 du 13 janvier 1970 et des munitions correspondantes appartenant aux particuliers ou détenues par eux et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet, sauf celles appartenant aux membres des Institutions. Les armes et munitions remises en vertu de l’alinéa précédent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu’elles soient rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt dès la levée de la situation d’urgence ;
    5° D’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit au domicile des personnes dont les activités s’avèrent dangereuses pour l’ordre public ou la sécurité de l’Etat ;
    6° De prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse des publications et des émissions de toute nature et interdire celles qui sont de nature à perturber l’ordre public ou à mettre en danger l’unité nationale ;
    7° De prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la circonscription fixée par le décret visé à l’article 14 dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre et la sécurité publics ;
    8° D’interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
    Art. 18 - Le Président de la République peut déléguer certains de ces pouvoirs au Premier Ministre avec faculté de subdélégation aux Ministres et au Président du comité exécutif du Faritany ou du Fivondronampokontany territorialement concerné, notamment en matière de : contrôle de la circulation des personnes et des véhicules ; contrôle du ravitaillement ; contrôle des armes. Le décret proclamant la situation d’urgence comporte une délégation de pouvoirs pour les autorités administratives expressément désignées à l’effet de prendre par arrêté toutes mesures utiles dans un ou plusieurs domaines déterminés à l’alinéa ci-dessus pour assurer la sécurité et l’ordre publics des circonscriptions visées à l’article 14.
    Art. 19 - La violation des décisions prises par l’autorité compétente, en application de l’article 17 de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 000 FMG à 2 500 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

  • 26 avril 2021 à 19:33 | Albatros (#234)

    Le « prétexte » d’urgence sanitaire est d’autant plus étonnant qu’à longueur de journée et de posts, les « petites mains » du (#7070), nous répètent depuis le début de la pandémie que le gouvernement et son chevalier blanc, maîtrisent la situation.
    Si cette maîtrise est réelle que craindre d’émissions à caractère social, économique et même, politique. Je parle d’émissions audiovisuelles. Pas de « réunions » politiques !.
    🧐🧐🧐

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