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Tribune libre

Situation du dossier de Ralitera et consorts

Détention arbitraire

vendredi 12 novembre 2010

Sur les chefs d’inculpation :

investigateur d’action concertée dans le but de commettre des violences contre les personnes et causes de dégradations ;

détentions d’armes sans autorisation ;

homicide involontaire à Anosy et Ambihijatovo

associations de malfaiteurs ;

manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique par fournitures d’armes et matériels roulants.

Sur le mandat de dépôt en matière criminelle :

Mandat de dépôt pour un délai de 08 mois, prolongée pour une période de 6 mois, renouvelable une fois par une durée de quatre (4) mois et ceci selon l’article 334 bis du Code de Procédure Pénal, CPP.

Dans ce cas précis, le mandat de dépôt a débuté le 06 mai 2009, renouvelé le 06 janvier 2010 pour une nouvelle période de 06 mois allant jusqu’au 06 juillet 2010, et prorogé pour la dernière période de 04 mois qui expire le 06 novembre 2010.

Sur la détention arbitraire et vice de procédure :

1/ L’ordonnance de la première prorogation du 06 janvier 2010 ne stipule pas l’article de loi, en l’occurrence l’article 334, concernant la prolongation du mandat de dépôt.

La notification de la prorogation n’a pas été faite dans les délais légaux. L’inculpé RALITERA n’a été notifié que le lendemain de l’expiration légale soit le 07 janvier 2010.

Le dossier a été introduite à la Cour de Cassation depuis le mois de février 2010. Le dossier a été jugé le 22 octobre 2010 sans que les avocats ni l’intéressé n’en soit informés ni notifiés. La décision a été rendue le jour même de l’audience. Les avocats n’ont pas pu plaider la cause du dossier qui a été rejeté par la cour de cassation.

Les avocats et l’intéressé n’ont été informés que le lundi 07 novembre 2010 et ceci d’une manière tout à fait informelle sinon par hasard.

2/ Les délais légaux de détention préventive prévus par la loi (art 334 bis) qui est de 18 mois maximum ont expiré le samedi 06 novembre 2010. Jusqu’au samedi 06 novembre 2010 à minuit, les détenus n’ont été notifiés d’aucune prorogation ni d’une quelconque modification de leur condition de détention ni Ordonnance de Prise de Corps. A l’exception d’une Ordonnance de Transmission des Pièces à la Chambre d’Accusation portant le N° 6066-RP/09-13CR/J3/09 délivrée par le Doyen des Juges d’Instruction, notifiée que le vendredi 05 novembre 2010 à 16H00.

L’Ordonnance de Transmission des Pièces à la Chambre d’Accusation ne porte mention d’une quelconque prolongation de la détention ni de sa durée ni d’une référence d’un article de loi (cf. pièces jointes).

De même, le procès verbal de notification délivré par le greffier comptable de la maison Centrale d’Antanimora ne porte aucune mention d’une quelconque décision de la prolongation de la détention (cf. pièces jointes) ni un article de loi justifiant le maintien des détenus en prison.

De ces faits, la notification que les détenus ont reçu n’est qu’une simple notification de procédures administratives et non pas un titre de détention.

Le Code de Procédure Pénal est clair sur les conditions de détention préventive qui spécifie sans équivoque que seule une Ordonnance de Prise de Corps délivrée par la Chambre d’Accusation peut prolongée une détention préventive (art 334 ter). Par ailleurs, toujours selon le code, seule la Chambre d’Accusation peut statuer sur l’octroi d’une Ordonnance de Prise de Corps.

Une Ordonnance de Transmission des Pièces à la Chambre d’accusation n’est pas une Ordonnance de Prise de Corps.

3/ Puisque aucun titre de détention n’est notifié aux détenus, nous familles, nous nous étions rendus à la Maison Centrale d’Antanimora pour la remise en liberté des inculpés, le dimanche 07 novembre 2010 matin. En l’absence du chef d’Etablissement, le greffier en chef de l’établissement pénitencier était notre interlocuteur. Il nous a informé que les inculpés ne peuvent être remis en liberté car l’Ordonnance de Transmission des Pièces à la Chambre d’Accusation s’est substituée au mandat de dépôt. Après une demande d’explication en présence d’un huissier de justice, le greffier nous a dit que selon les dires du Doyen des juges d’instruction, le délai de cette Ordonnance de Transmission des Pièces à la Chambre d’Accusation est de 1 an à partir de la date de sa notification, que ce n’est pas une Ordonnance de Prise de Corps et que c’est légal.

A notre demande concernant les articles de loi ou les textes qui justifieraient ses dires, il nous a répondu que c’est la pratique et qu’il faudrait que nous nous adressions au Tribunal, la Maison Pénitentiaire ne fait qu’exécuter les instructions.

Constatation :

La durée légale de validité du titre de détention a expiré le 06 novembre 2010. Depuis ce samedi 06 novembre 2010 à ce jour, les inculpés n’ont plus de titre de détention légale. Ils ne savent pas non plus la durée de cette nouvelle « détention »ni de la date d’une éventuelle tenue du procès. Ils devraient donc logiquement retrouver la liberté le dimanche 07 novembre 2010 et ceci en vertu de l’article 334 du Code de Procédure Pénale, autrement la détention est arbitraire.

Conclusion :

De ce qui précède, nous famille des inculpés, déclarons vouloir faire valoir notre droit et ceci conformément à l’article 335 du CPP qui stipule que toute personne, ayant connaissance d’une détention arbitraire (détention préventive irrégulière ou abusive) peut s’adresser au Procureur Général ou au Président de la chambre d’accusation pour faire cesser la détention abusive. Le non respect des délais légaux de détention préventive est susceptible d’engager la responsabilité des magistrats, greffiers et même si cela résulte d’une simple négligence (art 614 du CPP). Par ailleurs, la responsabilité des agents de l’administration pénitentiaire de faire respecter ces délais est clairement établie par l’article 558 du CPP « à peine d’être poursuivi ou puni comme coupable de détention arbitraire.

Pour rappel :

Sur les 3 dossiers de l’inculpé RALITERA, seul ce dossier 6066 reste non jugé. Concernant les 2 autres, assassinat du 07 février 2009 ; tentative d’assassinat contre le chef de l’Etat, il a été « innocenté » car respectivement le premier dossier a été disqualifié en droit commun et le chef d’inculpation changé en usurpation de fonction, le second dossier a reçu un non lieu.

Pour observation :

Les vacances judiciaires seront pour le 15 décembre 2010 et la reprise pour le mois de février 2011. La chambre d’accusation a 1 an pour statuer sur le dossier !

Toutes demandes de liberté provisoire ont échoué.

Aussi, sommes nous décidés à dénoncer la détention irrégulière conformément à l’article 559 du CPP. Nous déclarons également que le service du contrôle de la détention et de la Statistique de la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire a également une responsabilité quant au respect des délais légaux en ce qu’il est plus particulièrement chargé de contrôler les situations pénales des personnes détenues (art 47 du décret N° 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation pénitentiaire.

Nous nous adresserons ainsi à qui de droit et à toute personne ou organisme susceptible de pouvoir statuer ou d’influencer sur ce dossier.

Nous voudrions pas que ce dossier ne devienne est un exemple parfait de l’instrumentalisation de la Justice et que les détenus RALITERA et consorts deviennent des victimes vivantes de cette instrumentalisation.

Pour la famille des Inculpés
Ihanta RANDRIAMANDRATO

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