Est-il besoin de le rappeler ? Nous sommes au 21ème siècle. Pour qui veut communiquer auprès du grand public, il est bien plus facile et bien plus économique de parler dans une station de radio FM que de chercher à réunir le public en un seul endroit. Les choses sont d’autant plus faciles lorsque celui qui cherche à s’exprimer est le patron de ladite station de radio et qu’il peut y intervenir à l’heure qu’il veut. Ainsi, que ce soit avant, pendant ou après le 19 mai 2012, la manière la plus facile et la plus sûre d’entendre ce qu’a à dire Lalatiana Rakotondrazafy fut et reste d’appuyer sur le bouton correspondant à la fréquence 104,2 MHz.
Il faut alors prendre garde à ne pas se tromper de sujet. Nonobstant tout ce qui a été dit et écrit dans le feu des événements, y compris par des professionnels avertis, si Free FM a fait la Une de l’actualité ce samedi 19 mai, ce fut beaucoup moins à cause de la question de la liberté d’expression que de la liberté de réunion. Les deux sont garanties par la Constitution, mais si les limites et conditions d’application de la première posent problème de temps à autres, celles qui concernent la seconde ne font pas l’objet d’un consensus social et sont soumises à un arbitraire peu digne d’un État qui se prétend de droit.
Les sources du mal ne remontent ni à Andry Rajoelina, ni à Marc Ravalomanana, mais au minimum [1] au 14 août 1962, date de l’ordonnance n°62-017 qui stipule que :
Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet sont soumises à l’autorisation préalable du Délégué général du Gouvernement pour la ville de Tananarive ou des sous-préfets, selon le cas, qui peuvent refuser l’autorisation demandée si les réunions projetées sont susceptibles de troubler l’ordre public.
La demande d’autorisation doit parvenir à la délégation générale du Gouvernement ou à la sous-préfecture, quarante-huit heures au moins, avant la date de la réunion projetée.
Si l’autorité administrative estime que la réunion est de nature à troubler l’ordre public, elle notifie immédiatement son interdiction par lettre ou télégramme officiel.
puis un peu plus loin :
Tous cortège, défilés, rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à l’autorisation préalable des autorités visées à l’article 9 de la présente ordonnance, qui peuvent refuser l’autorisation demandée si les manifestations prévues sont susceptibles de troubler l’ordre public.
Ne sont pas, toutefois, soumises à autorisation les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
La place d’arbitraire laissée ainsi à l’administration est immense. Et il serait bien trop difficile de tenter de rationaliser pourquoi ce qui était toléré à une époque fut sévèrement réprimé à une autre, pourquoi ce qui était refusé à un moment fut autorisé par écrit plus tard.
L’on pourrait dire que les choses sont à peine moins pires en période électorale. Certes, si l’on se réfère au Code actuellement en vigueur, « les réunions électorales publiques sont libres, sous réserve de déclaration préalable écrite au représentant de l’État territorialement compétent au niveau de la localité concernée ». Subsiste cependant un article qui stipule :
Si les réunions électorales prévues à l’article précédent risquent de porter atteinte à l’ordre public, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut soit les interdire, soit les suspendre, soit en ordonner la dissolution.
Il faut donc remettre les choses en perspective. En ancienne étudiante de la faculté de droit, Lalatiana Rakotondrazafy ne pouvait ignorer que le danger de fermeture de sa station de radio était loin d’être imminent. Mais « celui qui peut régner sur la rue règnera un jour sur l’État, car toute forme de pouvoir politique et de dictature à ses racines dans la rue » disait Joseph Goebbels. Ce que Lalatiana a entrepris de faire samedi ne tenait donc pas de la défense de ses possibilités de s’exprimer, mais du désir de faire une démonstration de force. Chacun sera libre de juger si celle-ci était pertinente et réussie ou non, mais au moins la question d’un système laissant une telle place légale au « deux poids, deux mesures » est posée.







