Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
vendredi 19 avril 2024
Antananarivo | 12h24
 

Dossier

Constitution

Le projet du CCC débattu ce jour

mercredi 29 septembre 2010

Une rencontre est prévue aujourd’hui 29 septembre à Iavoloha entre le président de la HAT, les membres du gouvernement et ceux du Conseil consultatif constitutionnel (CCC). Et pour discuter du projet de constitution à élire au prochain référendum.

Nous vous présentons ci-après le projet de constitution rédigé par le CCC.

Recueilli par Yann


PROJET DE CONSTITUTION PRESENTE PAR
LE COMITE CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL

PRÉAMBULE

Le Peuple malagasy souverain,
Affirmant sa croyance au Dieu créateur,

Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société vivant en harmonie et respectueuse de l’altérité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona »,

Convaincu de la nécessité pour la société malgache de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina, ny marimaritra iraisana »,

Conscient qu’il est indispensable de mettre en oeuvre un processus permanent de réconciliation nationale et d’instaurer à cette fin une Institution neutre et impartiale,

Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation participative des citoyens,

Persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe de préserver pour les générations futures,

Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques,

Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et le pays faisant siennes :

La Charte internationale des droits de l’homme ;
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Les Conventions relatives aux droits de l’enfant ;
Les Conventions sur les droits de la femme ;
Les Conventions relatives à la protection de l’environnement,

Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont :

la préservation de la paix, la pratique de la solidarité et le devoir de préservation de l’unité nationale dans la
mise en oeuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux ;
le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;
l’instauration d’un État de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes
normes juridiques, sous le contrôle d’une Justice indépendante ;
la lutte contre l’injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ;
la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être
humain ;
la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ;
la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers les procédés démocratiques ;
la mise en oeuvre de la décentralisation effective, par l’octroi de la plus large autonomie aux collectivités
décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ;
la préservation de la sécurité humaine.

TITRE PREMIER
DES VALEURS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

SOUS-TITRE PREMIER
DU FIHAVANANA

Article premier : La société malgache hérite de la sagesse ancestrale basée sur le « fanahy malagasy » qui privilégie
le « fihavanana », un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de
religion ni de sexe.

Article 2.-

  1. Le Cercle de Préservation du Fihavanana (Seha-piahiana ny Fihavanana) veille à la prévention de crise et de conflit de toute nature pouvant porter atteinte aux vertus des valeurs ancestrales entre les Malgaches en vue de préserver l’unité nationale.
  2. Le Cercle de Préservation du Fihavanana est composé de Raiamandreny ou Olobe représentant, à parité égale entre hommes et femmes, les associations ou organisations traditionnelles et socioprofessionnelles de toutes les provinces autonomes de la République. Les Raiamandreny, ou Olobe, sont choisis en raison de leur notoriété morale et de leurs compétences en matière de valorisation de la culture et des acquis traditionnels, d’une part, et en matière de prévention et de résolution des crises et des conflits, d’autre part.
  3. Pour la valorisation de la culture et des acquis traditionnels, la résolution et la prévention des conflits, le Cercle de Préservation du Fihavanana peut être saisi par toute autorité, tout pouvoir public, tout parti politique, tout groupement et association de la société civile, des risques graves d’atteinte à la société malagasy. Il met en oeuvre tous les moyens susceptibles d’éviter la rupture du lien sociétal interne malagasy.
  4. Dans les cas de détérioration du Fihavanana, accompagnés de crimes ou de délits ayant porté atteinte à la santé ou à la vie des personnes, le Cercle de Préservation du Fihavanana peut, pour le rétablissement du Fihavanana, instaurer trois comités chargés de l’aider : un comité d’enquête et de vérité, un comité de repentir et de pardon, un comité de réparation et d’indemnisation.
  5. Concernant les auteurs présumés ou reconnus coupables de crimes, de délits, de fautes et de manquements ayant entraîné des victimes et une détérioration du Fihavanana, après un processus de vérité, le Cercle de Préservation du Fihavanana propose au Gouvernement et au Parlement les cas pour lesquels une loi d’amnistie apparaît opportune, et les cas dans lesquels la demande d’amnistie ne constitue pas un aveu.
  6. Concernant les victimes et leurs ayants droits, le Cercle de Préservation du Fihavanana précise les dossiers au profit desquels une indemnisation par le Fonds national d’indemnisation des victimes s’impose.
  7. Une loi organique précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Cercle de Préservation du Fihavanana et du Fonds national d’indemnisation des victimes.

SOUS-TITRE 2
DE L’ETAT REPUBLICAIN

Article 3.- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc.

Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ».

La démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites de son territoire.

Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République.

Le territoire national est inaliénable.

La vente de terrain et le bail emphytéotique au profit des étrangers excédant une durée de trente ans sont interdits. Les modalités et les conditions des baux au profit des étrangers sont déterminées par la loi.

Article 4.- L’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions.

La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’Etat et des institutions religieuses et de leurs représentants.

L’Etat et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs.

L’Etat ne subventionne ni ne finance les institutions religieuses.

Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction.

Article 5.- La République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées organisées à l’intérieur des Provinces autonomes, dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont définis et garantis par la Constitution.

Les provinces autonomes sont :
- Antananarivo ;
- Antsiranana ;
- Fianarantsoa ;
- Mahajanga ;
- Toamasina ;
- Toliara.

Article 6.- La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ».

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte.

La langue nationale est le malagasy.

L’hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ô !

La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.

Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Les langues officielles sont le malagasy et le français.

Article 7.- La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peuvent s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou CENI.

La loi organise la structure et les modalités de fonctionnement de ladite Commission.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques. La qualité d’électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive.

Article 8.- La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.

Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.

La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie économique et sociale.

Article 9.- La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine.

A l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’alinéa 1 du présent article ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions.

La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

TITRE II
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

SOUS-TITRE PREMIER
DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS ET POLITIQUES

Article 10.- Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi.

Article 11.- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 12.- Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 13.- Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui, et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’Etat.

Article 14.- Tout individu a droit à l’information.

L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.

L’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable.

La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit et n’est soumise à aucune contrainte préalable.

Toute forme de censure est interdite.

L’exercice de la profession de journaliste est organisé par la Loi.

Article 15.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par loi.

Tout individu a le droit de circuler et de s’établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi.

Article 16.- Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa
correspondance.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et sur l’ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L’Etat garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Toute pression morale ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites.

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive.

La détention préventive est une exception.

Article 17.- Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi.

Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Les conditions de leur création sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement.

Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et les principes républicains, et qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

Les partis et organisations politiques concourent à l’expression du suffrage.

La Constitution garantit le droit d’opposition démocratique.

Suite aux élections législatives, les groupes politiques d’opposition désignent un chef de l’opposition. A défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition, groupe ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote, est considéré comme chef de l’opposition officiel.

Le statut de l’opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi.

Article 18.- Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Article 19.- Dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.

SOUS-TITRE II
DES DROITS ET DES DEVOIRS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 20.- L’Etat protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Article 21.- Le Service National légal est un devoir d’honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l’exercice des droits politiques du citoyen.

Article 22.- L’Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conception par l’organisation des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale.

Article 23.- La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l’Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Les héritiers acquièrent à titre gratuit leurs héritages sans que les charges et les obligations qui s’y rattachent soient levées.

Article 24.- L’Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.

Article 25.- L’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Article 26.- Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

L’Etat s’engage à développer la formation professionnelle.

Article 27.- L’Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Article 28.- L’Etat reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit cette liberté d’enseignement sous réserve d’équivalence des conditions d’enseignement en matière d’hygiène, de moralité et de niveau de formation fixées par la loi.

Ces établissements d’enseignement privé sont soumis à un régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Article 29.- Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

L’Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du
patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

L’Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Article 30.- Le travail et la formation professionnelle sont, pour tout citoyen, un droit et un devoir.

L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Article 31.- Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Article 32.- Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une
existence conforme à la dignité humaine.

Article 33.- L’Etat s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’intervention d’institutions ou d’organismes à caractère social.

Article 34.- L’Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L’adhésion à un syndicat est libre.

Article 35.- Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Article 36.- Le droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Article 37.- L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité ou pour cause de non mise en valeur dûment constatée.

L’Etat assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des mécanismes de financement approprié.

Article 38.- Tout citoyen a droit à un logement décent. L’Etat facilite l’accès au logement à travers des mécanismes de financement appropriés.

Article 39.- Le Fokonolona, organisé en Fokontany, est la base du développement et de la cohésion socio culturelle et environnementale.

Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire ou de nuire à l’environnement, de le déposséder de ses terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de boeufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public.

La portée et les modalités de ces dispositions ainsi que les attributions du Fokonolona sont déterminées par la loi.

Article 40.- La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.

Article 41.- L’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes moeurs et de l’environnement.

Afin de protéger les richesses naturelles et minières, leurs conditions d’exploitation sont soumises préalablement à l’Assemblée Nationale qui peut en débattre.

Article 42.- L’Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Article 43.- L’Etat garantit la neutralité politique de l’Administration, des Forces Armées, de la Justice, de la Police, de l’Enseignement et de l’Education.

Il organise l’Administration afin d’éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques.

A ce titre, l’Etat s’engage à instituer un organisme indépendant chargé d’observer la neutralité politique et la
dépolitisation de l’Administration ainsi que la bonne gestion des fonds publics.

TITRE III
DE L’ORGANISATION DE L’ETAT


Article 44.-
Les institutions de l’Etat sont :

le Président de la République et le Gouvernement ;
l’Assemblée nationale et le Sénat ;
la Haute Cour Constitutionnelle.

La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

Article 45.- La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Article 46.- Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.

A l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucun des membres des institutions citées à l’article 44 ci-dessus ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans l’exercice de sa mission. La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Article 47.- Le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’Etat de droit, composé principalement des anciens Chefs d’Institution jouissant de leurs droits civils et politiques et les représentants de la société civile légalement constituée, est chargé d’observer le respect de l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’Etat de droit.

Les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement de ce Comité sont fixées par la loi.

SOUS-TITRE PREMIER
DE L’EXECUTIF

CHAPITRE PREMIER

Du Président de la République

Article 48.- La fonction exécutive est exercée par le Président de la République et le Gouvernement.

Article 49.- Le Président de la République est le Chef de l’Etat.

Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est le garant de l’Unité nationale.

Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

A la fin du mandat présidentiel, le Président du Sénat prépare les nouvelles élections et exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président.

Article 50.- Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et avoir satisfait à l’enquête de moralité.

Le Président de la République en exercice démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin
présidentiel.

Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat public ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l’élection présidentielle, d’user à des fins de propagande électorale, de moyens ou de prérogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions. La violation qui en serait constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue une cause d’invalidation de la candidature.

Article 51.- L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux articles 55 et 132 de la présente Constitution, ces délais courent après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue par un candidat, le Président de la République est élu au second tour. Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu Président de la République. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin, ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 56.

Article 52.- Avant son entrée en fonction le Président de la République, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, devant la Nation, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour Suprême, prête le serment suivant :

« Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim -pahamarinana ny andraikitra lehibe maha - Filohan’ny Firenena Malagasy ahy.
Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam- pirenena sy ny zon’olombelona.
Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka
 ».

Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

Article 53.- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d’un parti politique et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse.

Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, constitue un motif d’empêchement définitif du Président de la République.

Article 54.- L’empêchement temporaire du Président de la République est déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions dûment établie.

En cas d’empêchement temporaire, les fonctions de Chef de l’Etat sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Article 55.- La levée de l’empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle sur saisine du
Parlement.

L’empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l’issue de laquelle la Haute Cour
Constitutionnelle, sur saisine du Parlement dans les conditions de l’article 54, peut se prononcer sur la transformation de l’empêchement temporaire en empêchement définitif.

Article 56.- Par suite de démission, d’abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d’empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Présidence de la République est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Dès la constatation de la vacance de la présidence, les fonctions du Chef de l’Etat sont exercées par le Président du Sénat. Avant d’entrer en fonction, il prête serment conformément aux dispositions de l’article 52 de la Constitution en qualité de substitut temporaire.

En cas d’empêchement du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, les fonctions de Chef de l’Etat sont exercées collégialement par le Gouvernement.

Article 57.- Après la constatation par la Haute Cour Constitutionnelle de l’empêchement du Président du Sénat, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président de la République dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la Constitution.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Président de la République ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 64, 103, 106, 162 à 165 de la Constitution.

Article 58.- Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la
démission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 59.- Le Président de la République :

  1. préside le Conseil des Ministres ;
  2. signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente
    Constitution ;
  3. signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
  4. procède, en Conseil des Ministres, aux nominations dans les hauts emplois de l’Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres.
  5. peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l’expression de la volonté du peuple par voie de référendum.
  6. détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’Etat.

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.

Article 60.- Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. Il décide en Conseil des Ministres de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après avis du Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales et du Parlement.

Le Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales a pour mission de veiller à la paix et de coordonner les actions confiées aux Forces armées relatives à la défense et à la sécurité. Son organisation et ses attributions sont fixées par une loi organique.

En cas de troubles politiques graves, le recours aux forces de l’ordre par le Président de la République pour rétablir la paix sociale, requiert l’avis des autorités supérieures de la Police, du Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales et du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Le Président de la République nomme les militaires appelés à représenter l’Etat auprès des organismes internationaux.

Article 61.- Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Article 62.- Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations et les honneurs de la République.

Il dispose des organes de contrôle de l’Administration.

Article 63.- Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l’Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l’expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 64.- Le Président de la République peut, après information auprès du Premier Ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, et du Cercle de Préservation du Fihavanana, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Les élections générales se tiennent vingt jours au moins et quarante jours au plus après le prononcé de la dissolution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux années qui suivent ces élections.

Article 65.- Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir l’état d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale, l’état de crise. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.

La situation d’exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes et selon les modalités précisées par la loi.

La proclamation de la situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Article 66.- Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 58 alinéas 1er et 2, 62 alinéas 1 et 2, 63, 85, 103, 64, 97, 115, 118 à 120, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

CHAPITRE II

Du Gouvernement

Article 67.- Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.

Il met en oeuvre la politique générale de l’Etat.

Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 103 et 106 ci-dessous et devant le Président de la République.

Le Gouvernement dispose de l’Administration.

Article 68.- Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle de l’exercice de toute fonction au sein d’institutions religieuses, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Tout membre du Gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions la veille du dépôt de sa candidature.

Article 69.- Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

  1. conduit la politique générale de l’Etat ;
  2. a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l’action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en oeuvre de tout programme national de développement ;
  3. a l’initiative des lois ;
  4. arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l’une des deux Assemblées ;
  5. assure l’exécution des lois ;
  6. exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 59 alinéa 3 ;
  7. veille à l’exécution des décisions de justice ;
  8. saisit, en tant que de besoin, l’Inspection Générale de l’Etat et les autres organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l’Etat ;
  9. assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l’étendue du territoire national dans le respect de l’unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;
  10. préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en oeuvre de la politique générale de défense ;
  11. est le Chef de l’Administration ;
  12. nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 59 alinéa 4.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation, moyennant l’accord du Premier Ministre.

Il assure le développement équilibré et harmonieux de toutes les Collectivités territoriales organisées au sein des Provinces autonomes.

Sans préjudice des dispositions de l’article 59, il peut, à titre exceptionnel, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Article 70.- Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En Conseil de Gouvernement :

  1. il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de l’Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l’exécution ;
  2. il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.
  3. il décide des mesures de mise en oeuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Provinces autonomes.

Article 71.- Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

SOUS-TITRE II
DU LEGISLATIF

Article 72.- Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il
comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat.

CHAPITRE PREMIER

De l’Assemblée Nationale

Article 73.- Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire.

Pour les circonscriptions ne comportant qu’un seul siège à pourvoir, l’élection est organisée au scrutin uninominal à un tour.

Pour les circonscriptions comportant plusieurs sièges à pourvoir, l’élection est organisée au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique.

Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de « Député de Madagascar ».

Article 74.- Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l’enseignement.

Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant.

Il retrouve sa place de député en cas de fin anticipée de son mandat au sein du gouvernement.

Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l’article 83 ci-dessous.

Il est astreint à l’obligation d’assiduité. En cas d’absence injustifiée, l’indemnité est supprimée de plein droit.

Le droit de vote du député est personnel.

Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l’Assemblée nationale.

Article 75.- Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire, sauf à siéger comme indépendant pour le reste de la législature.

En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour
Constitutionnelle.

Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée.

La Haute Cour Constitutionnelle saisie par ce groupe parlementaire prononce sa déchéance s’il dévie de la ligne de conduite de ce groupe.

Le régime de déchéance et les règles d’éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques.

Article 76.- Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 77.- Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir par écrit le Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale pour mettre en cause un député. Le Bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 78.- Le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du Bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.

Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés.

Article 79.- L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut ni être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre vingt dix jours.

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.

Article 80.- L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à la demande du Premier ministre après consultation du Président de l’Assemblée nationale, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Le Président de la République peut seul prendre l’initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la clôture.

Article 81.- Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L’Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du quart de ses membres ou du Gouvernement. Il est dressé un procès - verbal des décisions arrêtées.

Article 82.- L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la
proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau.

La session est close après épuisement de l’ordre du jour.

Article 83.- Les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.

CHAPITRE II

Du Sénat

Article 84.- Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur de Madagascar ». Leur mandat est de cinq ans, sauf en ce qui concerne le Président du Sénat, en application de l’article 49 de la présente Constitution.

Article 85.- Le Sénat représente les Provinces autonomes et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière.

Les Sénateurs sont membres de droit des Conseils Provinciaux

Article 86.- Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d’élection et de
désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 87.- Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d’organisation des Collectivités territoriales.

Article 88.- Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut ni être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre vingt dix jours.

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.

Article 89.- Les dispositions des articles 74 à 75, et 77 à 83 sont applicables, par analogie, au Sénat.

CHAPITRE III
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

Article 90.- L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées.

L’ordre du jour des Assemblées comporte la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement qui dispose, pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les propositions et de quinze jours pour les amendements.

A l’expiration de ce délai, l’Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence, dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, soit la diminution des ressources publiques soit l’aggravation des charges de l’Etat, sauf en matière de loi de finances.

Trois jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’Assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle à la demande du Premier Ministre ou du Président de l’une ou de l’autre Assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées à l’examen des textes et aux débats dont le gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour.

Une semaine de séance sur quatre est réservée dans l’ordre fixé par chaque Assemblée, au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 80 est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Trois jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’Assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Article 91.- Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 92.- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, relèvent d’une loi organique :

  1. les règles relatives à l’élection du Président de la République ;
  2. les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale ;
  3. les modalités de scrutin relatives à l’élection des Sénateurs, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement du Sénat ;
  4. le statut général des Provinces Autonomes régissant leurs compétences, les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
  5. l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême et des trois Cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles ;
  6. le statut des Magistrats ;
  7. l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  8. l’organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
  9. l’organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour
    Constitutionnelle ;
  10. l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’Inspection Générale de l’Etat et des autres organes de contrôle de l’Administration ;
  11. le Code électoral ;
  12. les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
  13. les dispositions générales relatives aux Marchés publics sur les ressources minières ;
  14. les situations d’exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations ;
  15. le statut, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales.
  16. les modalités d’organisation et de fonctionnement du Cercle de Préservation du Fihavanana et du Fonds National d’indemnisation des victimes.
  17. les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Article 93.- Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  1. le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après son dépôt ;
  2. les procédures prévues aux articles 90, 99 et 101 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d’accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l’Assemblée Nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant.
    Si l’Assemblée Nationale n’a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une Assemblée.
  3. les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
    Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 94.- Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :

  1. détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que
    l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macroéconomique ;
  2. détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’Etat, aux collectivités territoriales organisées au sein des Provinces autonomes et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités, déterminées en Conseil des Ministres et en présence des Présidents provinciaux..
    La loi organique détermine les modalités d’application des dispositions du présent article, ainsi que les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
    La loi précise les conditions des emprunts et décide de la création éventuelle de fonds de réserve.
    La loi détermine :
    Les modalités d’utilisation des fonds d’emprunts extérieurs et de contrôle parlementaire et juridictionnel ;
    Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des autorités financières auteurs de détournement des fonds d’emprunt ainsi que celui du désengagement de responsabilité de l’Etat.
  3. Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action de l’Etat en matière économique, environnementale, sociale et d’aménagement du territoire.
  4. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.

Article 95.- Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.

Sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.

Le Parlement dispose d’un délai maximum de soixante jours pour l’examiner.

L’Assemblée Nationale dispose d’un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture d’un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet, et chaque Assemblée dispose d’un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.

Faute par une Assemblée de s’être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recette ou d’économie équivalente.

Si le projet de loi de finances d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les conditions d’adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

Article 96.- La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Les comptes des Administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Article 97.- Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

Article 98.- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution :

I - La loi fixe les règles concernant :

  1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l’exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;
  2. les relations internationales ;
  3. la nationalité ;
  4. la Banque Centrale et le régime d’émission de la monnaie ;
  5. la circulation des personnes ;
  6. les règles de procédure civile et commerciale ;
  7. les règles de procédure administrative et financière ;
  8. la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  9. les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
  10. la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
  11. l’organisation de la famille, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  12. le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’Etat ;
  13. la création de catégorie d’établissements publics ;
  14. le statut et le régime d’autonomie des Universités, ainsi que le statut des enseignants de l’enseignement supérieur ;
  15. Les grandes orientations de valorisation de l’enseignement primaire et secondaire ;
  16. les ressources stratégiques ;
  17. l’organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
  18. les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d’Etat et autres bâtiments relevant du domaine de l’Etat, des ports et de leurs réseaux d’éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
  19. la nature, l’assiette et le taux maximum des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.
  20. le Conseil de l’Ordre National Malagasy ;
  21. l’urbanisme et l’habitat ;
  22. les conditions de jouissance de terrains par les étrangers ;
  23. les conditions de transfert à l’Etat de terrains non mis en valeur.

II - La loi détermine les principes généraux :

  1. de l’organisation de la défense nationale et de l’utilisation des Forces armées ou des Forces de l’ordre par les
    autorités civiles ;
  2. du statut général des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et des fonctionnaires territoriaux ;
  3. du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;
  4. des transferts de propriété d’entreprise ou d’organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
  5. de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle ;
  6. de la protection de l’environnement.

III - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue de tous les membres le composant.

Article 99.- Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l’Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l’autre Assemblée.

La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu’à l’adoption d’un texte unique.

Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’article précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Article 100.- Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 101.- Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l’article 103 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :

lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l’ouverture de la session ;
dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Article 102.- Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en oeuvre de la politique générale de l’Etat au Parlement qui peut émettre des suggestions.

Si, en cours d’exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s’avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l’Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.

Article 103.- Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S’il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.

Le Président de la République nomme un Premier Ministre conformément à l’article 58.

Article 104.- A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l’Assemblée Nationale un rapport annuel d’exécution de son programme.

La présentation sera suivie d’un débat.

Article 105.- Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l’interpellation, et la commission d’enquête.

Pendant la durée d’une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque Assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’Assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 80, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

L’opposition préside l’une des Commissions au sein de l’Assemblée Nationale.

Article 106.- L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.

La motion n’est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d’un Premier Ministre dans les conditions prévues à l’article 58 ci-dessus.

SOUS-TITRE III
DU JURIDICTIONNEL

CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 107.- Dans la République de Madagascar, la justice est rendue, conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d’appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice.

Article 108.- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est garant de l’indépendance de la justice.

Les Magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé élus au Conseil de Supérieur de la Magistrature en sont respectivement le président et le vice-président.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction des Magistrats, est chargé de :

veiller notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de la Magistrature,
contrôler le respect des règles déontologiques par les Magistrats,
faire des recommandations pour une administration de la justice, notamment en ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux Magistrats.

Le Président de la République et les membres du Gouvernement, le Parlement, les Chefs de Cour ainsi que les associations légalement constituées peuvent saisir le CSM.

Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSM sont fixées par une loi organique.

Article 109.- Dans leurs activités juridictionnelles, les Magistrats du siège, les juges et assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.

A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés dans l’exercice de leurs fonctions ; aucun compte ne peut leur être demandé en raison des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent.

Article 110.- Les Magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle, sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui doit obligatoirement recueillir leurs avis avant toute décision.

Article 111.- Les Magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrôler les activités et le fonctionnement.

Le fait de leur demander d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux lois entraine dans le chef des solliciteurs les sanctions prévues par la loi.

Article 112.- L’exercice des fonctions de Magistrat est incompatible avec toute activité au sein d’un parti politique et du Gouvernement, l’exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf l’enseignement.

Tout Magistrat désireux d’exercer un mandat public électif ou nommé membre du Gouvernement doit faire une demande de mise en disponibilité.

Article 113.- L’Inspection Générale de la Justice, composée de représentants du Parlement, de représentants du Gouvernement et de représentants de la Magistrature, est chargée de contrôler le respect des règles déontologiques particulières aux Magistrats, ainsi que les agissements du personnel de la justice.

Elle est rattachée à la Cour Suprême.

Le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les Chefs de Cour, les associations légalement constituées et toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir l’Inspection générale de la Justice.

Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’Inspection générale de la justice sont fixées par la loi.

Article 114.- Le Conseil National de la Justice, organe consultatif composé du Premier Président de la Cour Suprême, Président, du Procureur général de la Cour Suprême, et des Chefs de Cours d’appel, de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de la Haute Cour Constitutionnelle, du Conseil Supérieur de la Magistrature et des auxiliaires de la justice en général. A ce titre, il peut proposer au Gouvernement des mesures d’ordre législatif ou règlementaire relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions, au statut des Magistrats et des auxiliaires de la justice.

Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil National de la Justice sont fixées par la loi.

CHAPITRE II
DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 115.- La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept (7) ans non renouvelable.

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est élu par les membres de ladite Cour.

Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.

Article 116.- Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d’enseignement, ainsi que toute activité au sein d’un parti politique ou d’un syndicat.

Article 117.- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour
Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :

  1. statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central ;
  2. règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’Etat ou entre l’Etat et une ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ;
  3. statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des actes à caractère législatif et réglementaires adoptés parles provinces autonomes ;
  4. statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;
  5. proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.

Article 118.- Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.

Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l’ordonnance, soit de soumettre l’ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.

Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application.

Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Article 119.- Un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.

Si devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d’un mois.

De même, si devant juridiction, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d’être en vigueur.

La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Article 120.- La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution et tout organe des Provinces Autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution.

Article 121.- En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts.

Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l’article 120, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.

CHAPITRE III
De la Cour Suprême

Article 122.- La Cour Suprême veille au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Elle comprend :

la Cour de Cassation ;
le Conseil d’Etat ;
la Cour des Comptes.

Article 123.- Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute
juridiction.

Ils sont respectivement nommés par décret pris en Conseil des Ministres conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la Magistrature de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 124.- Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.

Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres par décret du Président de la République conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 125.- Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :

un Parquet général de la Cour de cassation ;
un Commissariat général de la loi pour le Conseil d’Etat ;
un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.

Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.

Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les Magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 126.- Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d’ordre différent.

Article 127.- La Cour de Cassation veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 128.- Sans préjudice de compétences spéciales prévues par la loi, le Conseil d’Etat contrôle la régularité des actes de l’Administration et des actes administratifs et veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif.

Le Conseil d’Etat, dans les conditions fixées par une loi organique :

  1. connaît en appel du contrôle de la légalité des actes des autorités des Provinces autonomes et des Collectivités territoriales décentralisées ;
  2. juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;
  3. statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées.

Il est juge de certains contentieux électoraux.

Il peut être consulté par le Premier Ministre et par pour donner son avis sur les projets de texte législatif,
réglementaire, ou sur l’interprétation d’une disposition législative, réglementaire.

Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l’organisation, le
fonctionnement, et les missions des services publics.

Article 129.- La Cour des Comptes :

  1. juge les comptes des comptables publics ;
  2. contrôle l’exécution des lois de finances et des budgets des organismes publics ;
  3. contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
  4. statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
  5. assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Article 130.- La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre chargé de la Justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l’année qui suit la clôture de l’année judiciaire concernée.

Article 131.- Le Premier Président, le Procureur général des Cours d’appel sont nommés en Conseil des Ministres par décret du Président de la République conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.


CHAPITRE IV
De la Haute Cour de Justice

Article 132.- Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Assemblée.

Il est justiciable devant la Haute Cour de Justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ;

il sera procédé à l’élection d’un nouveau Président dans les conditions de l’article 51 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n’est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 133.- Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin secret à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée.

L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation.

Article 134.- Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions.

L’initiative des poursuites émane du Procureur Général près la Cour de Cassation.

Dans ce cas, lorsqu’il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s’il en est empêché.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 135.- La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

Article 136.- La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont :

  1. le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
  2. deux présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l’Assemblée générale de ladite Cour ;
  3. deux premiers présidents de Cour d’Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;
  4. deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l’Assemblée nationale ;
  5. deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.

Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d’un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d’empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.

Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d’empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

TITRE IV
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 137.- Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accord relatif à
l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.

Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Tout traité d’appartenance de Madagascar à une organisation d’intégration régionale doit être soumis à une
consultation populaire par voie de référendum.

Article 138.- Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

TITRE IV
DE L’AUTONOMIE DES COLLECTIVITES ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

SOUS-TITRE PREMIER
De l’organisation

Chapitre I
Des dispositions générales

Article 139.- Les Collectivités territoriales décentralisées, constituées des Communes et des Régions, sont organisées au sein des Provinces Autonomes.

Les Provinces Autonomes, organisées en collectivités territoriales décentralisées et succédant aux anciens Faritany, sont des collectivités publiques dotées de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière, ainsi que d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.

La délimitation, la structure et les compétences des Régions et des Communes sont déterminées par une loi organique portant Statut général des Provinces autonomes dont l’initiative relève des Présidents provinciaux et des Sénateurs.

Les collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

Article 140.- Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, chaque Province Autonome gère
démocratiquement et librement ses propres affaires dans le cadre de la loi organique portant statut général des Provinces autonomes, adoptée conjointement par les Conseils provinciaux et le Parlement.

Article 141.- La circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est libre entre toutes les provinces autonomes et à l’intérieur de chaque province.

Article 142.- Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs provinces autonomes est interdite.

Les auteurs de tels actes portant atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale se rendent coupables de crime contre la nation et sont passibles de la peine maximale prévue par le Code pénal.

Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l’unité de la République ou à mettre en péril l’intégrité du territoire national pris par une autorité d’une Province Autonome. La nullité est constatée par le Conseil d’État.

Article 143.- Si un organe d’une Province Autonome agit, soit en violation de la Constitution ou de la loi, soit de façon à porter atteinte à l’intérêt général ou à l’intérêt d’une ou de plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut, après une mise en demeure par le Gouvernement de mettre un terme à ces actes restées sans effet, prendre toutes les mesures nécessaires au redressement de la situation. Il peut également démettre de leur fonction les personnalités fautives après consultation d’une commission mixte de députés et de sénateurs.

Les modalités d’application du présent article seront déterminées par une loi organique.

Article 144.- Le Président de la République, après consultation du Président Provincial et du Sénat, peut, par décret pris en Conseil des Ministres, prononcer la dissolution du Conseil Provincial d’une Province.

Article 145.- L’Etat est représenté auprès des Provinces autonomes par un haut fonctionnaire, dénommé Délégué Général provincial du Gouvernement. Il est Chef des services déconcentrés de l’Etat dans la province.

A cet effet, il est chargé de veiller :
au respect par les autorités provinciales de la répartition des compétences entre l’Etat et les provinces
autonomes,
à toutes dispositions législatives et réglementaires ainsi que tous actes et conventions des organes
provinciaux de son ressort qu’il estime contraires à la légalité.

Les modalités de nomination et les attributions de ce haut fonctionnaire sont fixées par la loi.

Article 146.- Les structures, les compétences, les ressources et le patrimoine des Provinces autonomes sont fixés par la loi organique portant statut général des Provinces autonomes.

Chapitre 2
Des structures

Article 147.- Dans les provinces autonomes, les fonctions exécutives et législatives sont exercées par des organes distincts.

La fonction exécutive est exercée par l’exécutif provincial composé d’un Président Provincial et de Commissaires provinciaux.

Le Président Provincial est élu par le Conseil Provincial parmi ses membres, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Il est responsable devant le Conseil Provincial.

Il est le Chef de la Province Autonome.

A ce titre, il assure les fonctions dévolues au Chef de l’exécutif par la loi organique déterminant le Statut général des Provinces autonomes.

Le Président Provincial nomme les Commissaires provinciaux et met fin à leurs fonctions.

Le nombre des Commissaires est limité à douze au maximum.

Le Président Provincial est le Chef de l’Administration dans sa province.

Article 148.- Les conditions relatives au fonctionnement de l’exécutif provincial, aux désignations et aux mandats de ses membres, à leurs attributions, ainsi que le rapport entre l’exécutif et le Conseil Provincial sont fixés par la loi organique fixant le Statut général des Provinces autonomes.

Article 149.- La fonction législative est exercée par le Conseil Provincial conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi organique portant Statut général des Provinces autonomes.

Les membres élus au Conseil provincial le sont pour cinq ans. Les élections ont lieu au suffrage universel direct. Leur mandat est renouvelable.

Les députés à voix consultative et les sénateurs à voix délibérative son membres de droit du Conseil Provincial.

Article 150.- La composition, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil Provincial ainsi que le mode et les conditions d’élection ou de désignation de ses membres sont fixés par la loi organique portant Statut général des Provinces autonomes.

Article 151.- La fonction juridictionnelle est exercée par les Cours d’Appel et les tribunaux ou autres juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Tous les Magistrats de la République sont soumis au même statut.

Article 152.- Il est créé auprès de l’exécutif provincial un organisme consultatif dénommé Conseil Économique et Social Provincial.

Article 153.- Le Conseil Economique et Social provincial, saisi par le Président Provincial, donne son avis sur les projets ou propositions de textes et sur tout problème à caractère économique, social ou environnemental qui lui sont soumis.

Article 154.- La compétence, les modalités de désignation de ses membres et le fonctionnement du Conseil Economique et Social provincial sont fixés par le Conseil Provincial dans les conditions prévues par la loi organique portant Statut général des Provinces autonomes.

SOUS-TITRE 2
Des compétences

Article 155.- Relèvent de la compétence exclusive de l’Etat, les matières attachées à l’exercice de la souveraineté nationale. L’Etat exerce les matières non assumées à d’autres niveaux de pouvoir.

Relèvent de la compétence des Provinces Autonomes les matières qui intéressent spécifiquement les provinces.

La détermination de la compétence des provinces autonomes, par rapport à la compétence exclusive de l’Etat, est fixée dans une Loi organique portant statut des Provinces autonomes en accord avec le Président de la République et le Sénat.

Article 156.- La loi de l’Etat prime les actes des Organes délibérants des Provinces Autonomes.

Dans les autres domaines étrangers à la compétence exclusive de l’Etat, les provinces autonomes ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que l’Etat ne fait pas usage de son droit de légiférer.

Toutefois, l’Etat retrouve son droit d’intervention lorsqu’il est nécessaire de :

  • régler une question non résolue par les provinces autonomes ;
  • éviter qu’une loi d’une Province Autonome n’affecte les intérêts d’une autre Province Autonome ;
    assurer la protection de l’unité juridique ou économique et l’homogénéité des conditions de vie au-delà des limites d’une Province Autonome.

Article 157.- Les Provinces Autonomes assurent avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie.

Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

SOUS-TITRE 3
Des ressources et du patrimoine

Article 158.- La province dispose de l’autonomie financière.

Elle élabore et gère librement son budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Article 159.- La loi de finances de l’Etat fixe annuellement la proportion de recettes de l’Etat devant revenir aux provinces autonomes conformément aux dispositions de l’article 94.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d’un fond spécial de solidarité pour ces mêmes zones.

Article 160.- Les ressources d’une Province Autonome comprennent également :

  • le produit des impôts et taxes votés par son Conseil Provincial et perçus directement au profit du budget de la province ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les provinces et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ;
  • la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’Etat ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment de la perception est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumés globalement et individuellement par les provinces autonomes et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les provinces autonomes sur l’ensemble du territoire national ;
  • le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l’Etat à l’ensemble ou à
    chacune des provinces autonomes pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour
    ces provinces autonomes, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l’Etat mis en
    oeuvre par les provinces autonomes ;
  • le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la Province Autonome ;
  • les revenus de leur patrimoine.

Article 161.- Les Provinces autonomes possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui seront délimités par une loi organique.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine privé des provinces autonomes ou de l’Etat.

Le régime juridique du patrimoine des Provinces autonomes est fixé par la loi organique portant Statut général des Provinces autonomes.

TITRE VI
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 162.- L’initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres présents à la condition que les trois quarts des membres composant l’Assemblée soient présents.

Article 163.- Le projet ou la proposition de révision n’est adopté qu’à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 164.- Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.

Article 165.- La forme républicaine de l’Etat, le principe de l’intégrité du territoire national, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe d’autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République, ne peuvent faire l’objet de révision.

Les pouvoirs exceptionnels détenus par le Président de la République dans les circonstances exceptionnelles ou de trouble politique ne lui confèrent pas le droit de recourir à une révision constitutionnelle.

Aucune révision de la Constitution ne peut être initiée dans les dix années à compter de son adoption, sauf en cas de nécessité impérieuse laissée à l’appréciation du Parlement statuant, par un vote séparé, à la majorité des trois quarts des membres de chaque Assemblée.

TIRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 166.- La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le Président de la Haute Autorité de la Transition, dans les dix jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 167.- La législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions non contraires à la présente Constitution.

Les lois organiques et les autres lois d’application prévues par la présente Constitution devront obligatoirement être adoptées dès la première année de la première législature.

Les dispositions nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Constitution feront l’objet, soit d’Ordonnances, soit de décrets pris en Conseil des Ministres.

Article 168.- Jusqu’à la mise en place progressive des Institutions prévues par la présente Constitution, les Institutions et les organes prévus pour la période de la Transition continuent d’exercer leurs fonctions.

En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale a la plénitude du pouvoir législatif.

Jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République, Monsieur Andry Nirina RAJOELINA continue d’exercer, en sa qualité de Président de la Haute Autorité de la Transition, les fonctions de Chef de l’Etat.

Le Président de la Haute Autorité de la Transition est chargé de veiller à l’exécution des résolutions de la Conférence Nationale du 13 au 18 septembre 2010.

Article 169.- Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de Justice. Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.

En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l’Instance compétente est la Haute Cour Constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu’aurait pu prendre la Haute Cour de Justice si elle était installée.

22 commentaires

Vos commentaires

  • 29 septembre 2010 à 08:16 | betoko (#413)

    premére remarque, on devrait modifier une phrase ou l’enlever dans notre hymne nationale « HE SAMBATRA TOKOA IZAHAY » Vous êtes sûr que 50% des malalagasy sont sambatra tokoa , je préfère mille fois l’autre hymne " ZANAHARY MBA TAHIO NY TANDINDRAZANAY , je la trouve plus émouvante et plus prés de la réalité
    AMEN

  • 29 septembre 2010 à 09:04 | betoko (#413)

    Entierment d’accord sur la « LAICITE » le liberté de la religion mais en excluant les sectes comme Jesosy Mamonjy ,Témoin de Jehova , Eglise Advzentiste , Evangélique entre autre Avez vous remarqué que toutes ses sectes étaient fondées par des prédicateurs ( ou soit disant pasteurs) américains .
    Si vous avez l’occasions d’aller aux Etas Unis , vous verrez qu’il ya 350 soit disant religions , mais en vérité ce ne sont que des sectes , dont les malgaches en sont friands car ils sont trés facilement manipulables

    • 29 septembre 2010 à 09:54 | Ramanana (#3969) répond à betoko

      Bedoko !

      Qu’avez contre ces églises que qualifiez de SECTES ? Ne savez-vous pas qu’à ce jour, on parle de Fiangonana Zokiny et de Fiangonana Zandriny ??? Vous me suivez ?

      Qu’avez contre les Evangeliques américains ??? De toutes les façons je préfère de loin ces évangélistes que les PEDOPHILES....

    • 29 septembre 2010 à 11:07 | mpamaky (#2951) répond à betoko

      D’abord:la liberté mais pas le liberté - Jehovah mais pas Jehova - Adventiste mais pas Advzentiste -
      Enfin que Dieu ait pitié de vous.

    • 29 septembre 2010 à 11:57 | jacko (#2978) répond à Ramanana

      Qui a demandé de choisir !! mais attention les évangéliste mettent pas l’amour de son prochain et le pardon dans leur discours mais la réussite ,l’argent et la dénonciation en priorité,cela et dit très sournoisement dans leurs discours et leurs sermons.....attention à eux

    • 29 septembre 2010 à 20:24 | betoko (#413) répond à Ramanana

      Y a t il des pédophiles dans les églises anglicanes ou FJKM , Personne ne vous oblige à aller vers l’église catholique , et est ce que tous les prétres , éveques , archevéques catholiques sont tous des pédophiles ,
      Je ne connais pas cette appelation de Fiangonana Zandriny, ou Fiangonana Zokiny , merci de me l’expliquer ,
      Ravalo-Nanjaka a uilisé votre FJKM pour mieux s’enrichire , il a pique de l’argent aussi bien à Banque Mondiale et qu’au FMI pour construite des églises protestantes , ce qu’on apelle « LA DEMAGOGIE »
      Libre à vous d’aller chez ces sectes , en discutant avec eux , personne n’est jamais suivi des cours de théoligies contrairement aux prétres et pasteurs protestants, Et savez vous il faut combien d’année d’étude pour obtenir une licence de théologie , 5 ans , de plus en + de cette licence , beaucoup ont un licence de phylo

  • 29 septembre 2010 à 10:11 | Jacques (#434)

    Ravi, le lapin, en parcourant l’article 50 de ce projet. Il pourra donc se présenter à l’élection présidentielle. Dans quelques semaines ou quelques mois, il annoncera qu’il sera donc candidat parce que je cite « Nous le lui avions demandé ».

  • 29 septembre 2010 à 10:40 | meloky (#637)

    Les langues officielles sont des signes du passés et pourquoi pas le signe d’une pression de la part des recalcitrants francophlies pour éliminer l’ouverture dans le monde commonwealth !

    On est, et sera encore sous le massive terreur de la langue coloniale !!!

    Ceci marque tjrs nos soumission envers les mauvais souvenir du passé colonial !!

    Pour une ouverture touts Azimuths, on reclame la langue anglaise parmi la langue nationale !

  • 29 septembre 2010 à 11:18 | SOLOBAKA (#3937)

    BONJOUR,

    Ne trouvez vous pas qu’une CONSTITUTION cite nommément un INDIVIDU (de surcroît puschist, cf. article-168).Moi je n’ai jamais vu cela dans le monde de ma vie (peut-être la constitution NORD COREEN que je n’ai pas encore vu).

    Et ce projet bidon de citer que cet individu (ANDRY NIRINA RAJOELINA qui n’a jamais été élu par le peuple malagasy)va exercer les fonctions de chef de l’Etat.

    Mais ce projet a oublié « VONLONTAIREMENT » (ou simple oubli ?), de mentionner QUI va exercer les fonctions legislatives pendant cette TRNSITION ?

    Question posée à ces fameux membres de CCC.

    • 29 septembre 2010 à 13:23 | betoko (#413) répond à SOLOBAKA

      Donnez nous des exemples d’abord , est ce que la laïcité concerne Andry Rajoelina , les provinces autonomes, vous n’avez même pas remaurqué qu’il ya des gardes fous partout dans cette constitution , exemple , nul n’a plus le doit d’utiliser une religion pour renfocer son pouvoir, exemple Ramavo-naljaka et le FJKM ,

    • 29 septembre 2010 à 16:29 | babs (#1085) répond à SOLOBAKA

      Le but est : 1) faire approuver une constitution créée pour garder en place les putchistes, 2) Andry Rajoelina est accepté par le peuple pour être le Chef de l’Etat, voila, une pierre deux coups. C’est de la mauvaise foi pure et simple de la part de ces « experts ».

  • 29 septembre 2010 à 13:17 | HINDY (#1781)

    Je n’aime pas cette « Autonomie bidon ». Il n’y a rien de précis car tout est relégué à des lois organiques qui ne verront jamais le jour ou sinon vont décevoir beaucoup de personnes.

    Chaque fonctionnaire aura donc deux chefs sinon trois : Le Représentant de l’Etat Central, Le Chef de Province et Le Ministre. Et ce, en fonction des services demandées qui peuvent relever de l’Etat Central ou de la Province (A titre d’exemples : les Impôts, les Routes nationales ou provinciales, ...etc)

    Enfin je suis contre la nomination d’une personne dans une Constitution, loi fondamentale qui est appelée à durer.

  • 29 septembre 2010 à 13:36 | saricine (#2893)

    GROSSES ERREURS :

    En supprimant carrément les différentes régions installées pendant la 3è Republique, Cette « pseudo-constitution à la HAT » n’est qu’un RETOUR A LA CASE DE DEPART pré et post 1947

    Wait and See

  • 29 septembre 2010 à 14:04 | Tsisdinika (#3548)

    J’appelle à voter NON à ce projet de Constitution parce que :
    - Il est l’oeuvre de gens qui croient que l’extraconstitutionalité et l’autoputsch existent ;
    - Il enclenche un retour en arrière avec par exemple l’élimination de l’anglais, vecteur linguistique d’intégration économique, ou le retour des provinces autonomes devenues synonymes de barrages et de hazalambo ;
    - Il flatte bassement l’égo de Rajoelina en le présentant sous des dehors faussement anodins comme le père de la IVème république ;
    - etc.

  • 29 septembre 2010 à 14:04 | HINDY (#1781)

    Pourquoi vouloir à tout prix barrer la route à la candidature de Ra8 ? Pourquoi ne pas laisser au peuple de choisir ? C’est parceque le peuple est infantilisé et ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour lui et il n’y a que les dirigeants qui peuvent prendre les bonnes décisions pour lui. Et depuis 50 ans c’est comme cela.

    J’entend souvent dire qu’en brousse on pratique le « latsabato » et non le « fifidianana ». Eh oui ! Comment voulez vous expliquer ce projet de Constitution à tous ces gens qui vont voter en brousse pendant ce petit délai d’un mois. Il faudrais faire un petit sondage, la veille du Référandum, ne serait ce qu’à chaque chef lieu de Faritany, pour mesurer le degré de compréhension de chaque votant de la Constitution.

    Ne confondons pas « illettré » et « idiot ». Je connais beaucoup de gens de brousse illettrés qui donneraient bien des leçons de sagesse à des hauts diplômés. Mais il faut avoir le courage et la patience de leur expliquer par des mots et exemples qu’ils comprennent avant de donner un avis sur leur capacité de jugement et de choix.

  • 29 septembre 2010 à 17:53 | le critiqueur (#4650)

    il faut arrêter avec cette notion de FIHAVANANA tant décriée partout par les malgaches car ce n’est qu’un leurre, Madagascar ne seait pas ce qu’il est actuellement s’ily avait le fihavanana, on voit plutôt cela en France et en Europe on l’on s’occupe beaucoup plus du social et de la société (de l’humain) car telle est la vraie définition de LA POLITIQUE que nos anciens dirigeants n’ont pas compris

  • 29 septembre 2010 à 17:57 | Raharisoa (#3030)

    « FITIAVANA-TANINDRAZANA-FANDROSOANA »... ary ilay hoe « FAHAFAHANA »(liberté) nankaiza lety e !? ho lasa didy jadona indray ve izany ity raharaha ity sa ahoana ?

  • 29 septembre 2010 à 18:46 | che taranaka (#99)

    CONSTITUTION BLA..BLA comme d’habitude.Une hypocrisie de plus : fihavanana patati patata...

    Si Basile appelle le peuple malgache à des élections ce n’est plus la peine.En votant par référendum cette constituttion mascarade RAJOELINA NIRINA ANDRY est élu président de facto par le peuple malgache ; c’est écrit en filigrane sur le texte de ce bout de chiffon .Oui le peuple est roulé dans la farine par certaines personnes soi-disantes diplômées !

    Nous ne sommes pas sortis de l’auberge !

  • 29 septembre 2010 à 18:58 | diego (#531)

    Bonjour,

    Lire toutes les bouffonneries de la HAT ?

    On parle de quoi déjà ? LA CONSTITUTION ?

    MADAGASCAR a une CONSITUTION. On parle de la 4e REPUBLIQUE ? Pondue par des putschistes ?

    Et il y a des Malgaches, ceux même qui sont sensés nous diriger, nous gouverner, qui croient dur comme faire qu’on a vers une 4e REPUPLIQUE. N’allez pas trop vite, 4e REPUBLIQUE n’aura pas lieu, faut pas rêver.

    On va mettre quoi dans les URNES ? On va sans doute les bourrer jusqu’à la garde, mais who care ?

    75% de nos compatriotes sont en dehors tous systèmes dans le pays alors la 4e REPUBLIQUE, ils s’en foutent pas mal. Mais les riz vont manquer, l’argents vont manquer, les crimes vont atteindre le point de non retour et le pays va être isolé, et c’est peut-être déjà le cas, l’Armée va être de plus en plus divisée, c’est aussi déjà le cas…et voilà que les magistrats, les Universités, et j’en passe, se mettent en grève….il manque quoi pour que le feu s’allume ? Une toute petit étincelle

    ….dont Lilo, Charlotte et sbires ont le secret….donner un coup des pieds dans le derrière de MANANDAFY une 2e fois, par exemple….que MANDANDAFY accepte encore une fois pour le bien du pays.....on a tous quelque chose de MANANDAFY, le savons-nous ?

    • 29 septembre 2010 à 22:29 | betoko (#413) répond à diego

      Monsieur DIEGO , je ne sais pas quel âge avait vous, mais est ce que vous connaissez les bétises de Manandafy ? certainement pas , c’est lui qui a mis en place la malgachisation de l’enseignement pendant la révolution socialiste dans les années 70 , toute la popultion a gueulé et Ratsiraka disait , c’est vous la population qui l’a voulu .
      J’ai rien de Manadafy , Pourquoi vous parlez tout le temps de « PUTSCHISTES » savez vous que depuis la semaine derniére l’instance de l’ONU vient de connaitre la vérité sur ce qui s’est passé à Madagascar , à savoir la démissionde Ravalomanana, raison pour la quelle Ban Ky Moon a invité Andry Rajoelina , mais ça vous ne voulez pas le dire ni l’accepter
      Un petit scoop , dés demain jeudi 30 spetembre , aussi bien les étudiants que leurs profs seront payé ,
      Sans avoir une constitution aucune institution internatonale ne reconnait la souveraineté d’un pays , et si vous doutez des futures élèctions , faites de controles, et j’ai faill oublié, est ce que du temps de Ravalo-Nanjaka ,ses sbires n’ont ils pas bourré les urnes ?

    • 29 septembre 2010 à 23:26 | basyvava (#4699) répond à betoko

      O ry Bekoto o,

      Dia ho averinareo daholo ve ny zavatra tsy nety nataon`i R8 ? Ka inona no nanalana azy sa te-hisosy amin`ny toerany fotsiny. Isakin`ny misy fanehoan-kevitra eto dia ny fampitahana amin`ny nataon-dR8 foana no averimberiva. Fa anga i le bitro tsy nampanantena fanovana. Izaho dia isany ireo mba nanaraka ny teny @ 13 may rehefa tsy misy atao fa tena diso fanantenana, hitako fa tsy lasa lery e ! Fanovana no andrasana fa tsy ny fitanisana ny nataon-dR8 dia averina indray. Raha izany, tsy aleo ihany ve ny original no notazonina fa tsy itony olona mpanao copier-coller itony. Raha izao no mitohy dia toa ho tafaverina ihany ny dadan`ny sasany. Tandremo fa ny adalan`ny mpanolontsaina an`i Zafy (Asterix sy ny tariny) no nanome vahana ny fiverenan`i Amiraly t@ fitondrana.

      Ando Rabekoto.

  • 29 septembre 2010 à 23:42 | che taranaka (#99)

    bekoto,
    Vous avez raison ra8 était aussi pourri pour parler poliment.

    Le problème de ce pays c’est que diego a aussi raison et l’autre problème c’est que nous sommes des pauvres c.o.n.s ,nous sommes des veules !!

    Objectivement ce pays va droit dans le mur...et ça diègo décrit les symptômes.....

    ra8 gérait le pays comme si c’était son entreprise et le Dj le gère comme si le denier public était son argent de poche , Deba comparé à eux-deux ressemble à un ange...

    diego ne prononce pas le mot guerre civile car cela lui parait improbable dans ce pays mais après un putsch l’étape suivante c’est celle-là !

Publicité




Newsletter

[ Flux RSS ]

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS